48. L’article 47 s’applique mutatismutandis à une corporation, sauf que les amendes doivent être d’au moins 2 300 $ et d’au plus 5 750 $ pour une première infraction, et pour toute récidive dans les deux ans, d’au moins 5 750 $ et d’au plus 11 500 $.
Le tribunal peut ordonner que, si l’amende et les frais ne sont pas payés par la corporation, ils le soient par tels administrateurs, officiers, employés ou agents de la corporation qu’il désigne, et dans la proportion qu’il indique.
1977, c. 35, a. 15; 1986, c. 58, a. 81.